Claim Withdrawal in Document Disclosure Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual petitioned the Administrative Tribunal of Paris to annul a refusal by the public employment service to communicate requested documents and to compel their publication online; subsequently, the petitioner filed an act stating they had obtained satisfaction and purely and simply withdrew their request, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting the withdrawal of the claim and rejecting the public employment service's related request for attorney's fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal in Document Disclosure Case: 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally accepting the withdrawal of the claim and rejecting the public employment service's related request for attorney's fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the appellant's withdrawal of the application, as authorized by Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
This article rejects the opposing party's claim for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision, cited in the reasoning, authorizes the court president to formally record the withdrawal of the case (désistement).
This provision, cited in the reasoning, is the basis for the claim for costs that was ultimately rejected in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle France travail (ex-Pôle emploi) a refusé de lui communiquer les documents demandés ;
2°) d'enjoindre à Pôle emploi de lui communiquer et de publier en ligne les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, France travail, représenté par
Me Hervé Letellier, conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête. Il demande également de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 16 mai 2024, M. A B expose avoir obtenu satisfaction et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 16 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête après avoir obtenu satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme à France travail en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par France travail sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à France travail.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.