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2328635 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Justice (Prison Transfer)

Numéro de cause 2328635
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Justice Minister's decision rejecting his request to be transferred from one correctional facility to another, arguing the decision was invalid due to incompetence and incorrect application of law, and that his right to family life was at stake because his relatives lived near Paris. The court dismissed the request, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not subject to judicial review unless fundamental rights are involved; since the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed difficulties for his close relatives to visit him over the 250km distance, his right to family life was not considered to be genuinely at issue, rendering the challenged decision an unchallengeable administrative act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Applicant v. Minister of Justice (Prison Transfer): The court dismissed the request, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not subject to judicial review unless fundamental rights are involved; since the applicant failed to provide evidence substantiating the claimed difficulties for his close relatives to visit him over the 250km distance, his right to family life was not considered to be genuinely at issue, rendering the challenged decision an unchallengeable administrative act.

Mots-clés

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ministre de la justice droit judiciaire remise de détenus droit à la vie transmission de preuves recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's requests, but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the applicant's requests, but not explicitly applied in the final dispositive orders regarding legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Thémis avocats et associés (SCP), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer d'établissement du centre pénitentiaire de Joux la Ville au centre pénitentiaire Sud-Francilien ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert au centre pénitentiaire sud francilien, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une inexacte application des textes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. M. B soutient qu'est en cause son droit à conserver une vie familiale en détention dès lors que son épouse et sa sœur résident en région parisienne à plus de 250 km du lieu de sa détention et que leurs revenus, compte tenu des sommes que lui verse son épouse, ne leur permettent pas de le visiter. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun élément pour justifier des liens familiaux qu'il invoque et des difficultés pour ses proches de lui rendre visite, alors qu'une distance de 250 km n'est pas, par elle-même, de nature à le présumer. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme établissant que son droit à conserver une vie familiale en détention est en cause dans la décision qu'il conteste, laquelle ne peut, par voie de conséquence, être regardée comme un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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