Legislator Jurisprudence & Législation
2328627 Généré par l'IA

Refusal to Annul Administrative Decision on Social Housing Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2328627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant sought the annulment of an administrative decision refusing to recognize the priority and urgency of her application for social housing, but her initial petition failed to state any legal grounds or means as required by the Code of Administrative Justice. Following notification and an invitation to regularize the filing, the court issued a reminder specifying that failure to submit motivated arguments within the prescribed fifteen-day period would result in the request being dismissed as manifestly inadmissible, and since the applicant failed to comply with this request, the court rejected the petition based on its lack of motivation and subsequent failure to regularize.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Annul Administrative Decision on Social Housing Due to Procedural Deficiencies: Following notification and an invitation to regularize the filing, the court issued a reminder specifying that failure to submit motivated arguments within the prescribed fifteen-day period would result in the request being dismissed as manifestly inadmissible, and since the applicant failed to comply with this request, the court rejected the petition based on its lack of motivation and subsequent failure to regularize.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social questions procédurales expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision priorité découlant du dépôt

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Par un courrier du 16 février 2024, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête conformément aux dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7o de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun moyen et n'est pas motivée en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, par courrier du 16 février 2024, Mme A a été invitée, par lettre recommandée dont elle a signé l'accusé de réception le 21 février suivant, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Le courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée par ordonnance comme irrecevable pour défaut de motivation. Or, il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/4-