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2328624 Généré par l'IA

Opera Entity v. Company (Jurisdictional Challenge to Debt Collection)

Numéro de cause 2328624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul the implicit rejection of its opposition to an administrative seizure by a public opera entity related to the recovery of €1,785,492.82 in property occupation royalties. The court dismissed the company's claims for annulment and discharge because, pursuant to relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of collection proceedings for non-fiscal debts owed to local public establishments fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Opera Entity v. Company (Jurisdictional Challenge to Debt Collection): The court dismissed the company's claims for annulment and discharge because, pursuant to relevant fiscal and local authority codes, disputes concerning the regularity of collection proceedings for non-fiscal debts owed to local public establishments fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, rendering the administrative jurisdiction incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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prétention en poursuite compétences juridictionnelles revendication de la propriété procédure en annulation dette publique créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main requests (annulment and discharge) because the matter was brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

This procedural order rejects the remaining claims in the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the case based on lack of jurisdiction is implicitly governed by the powers granted to the President of the administrative tribunal under this article (specifically for cases that clearly fall outside administrative jurisdiction or for procedural dismissals).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the body of the text (paragraph 5), concerns the allocation of costs, even though the court did not grant the request for costs in the dispositive (Article 5 of the request was rejected by Article 2 of the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, la société CMG Sports Club, représentée par Me Coppinger, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Opéra national de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le 9 juin 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 785 492,82 euros, due au titre du règlement de neuf factures de redevances d'occupation domaniale ;

2°) de la décharger intégralement de la somme de 1 785 492,82 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Opéra national de Paris la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Aux termes du 2 de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

4. La société CMG Sports Club a saisi, à titre principal, la juridiction administrative d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle l'Opéra national de Paris a rejeté son opposition à la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre et notifiée le 9 juin 2023 en vue du recouvrement d'une somme totale de 1 785 492,82 euros, due au titre du règlement de redevances d'occupation domaniale, ainsi que, par voie de conséquence, de la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. De telles conclusions se rapportent à la contestation d'un acte de poursuite délivré en vue du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public local dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Elles doivent, par suite, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

5. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées par la société CMG Sports Club sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions d'annulation et de décharge présentées dans la requête de la société CMG Sports Club sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMG Sports Club.

Copie en sera adressée à l'Opéra national de Paris.

Fait à Paris, le 9 février 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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