Social Housing Overpayment Demand Challenge Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a formal demand for repayment of a social housing allowance overpayment from 2021 and the implicit rejection of their administrative appeal against that demand, arguing the demand was illegal. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the formal demand, issued after the initial recovery decision and preceding a potential enforcement order, was merely a preparatory measure that did not constitute a decision susceptible to direct judicial review, meaning neither the demand nor the implied rejection of the administrative appeal against it could be challenged in court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Social Housing Overpayment Demand Challenge Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the formal demand, issued after the initial recovery decision and preceding a potential enforcement order, was merely a preparatory measure that did not constitute a decision susceptible to direct judicial review, meaning neither the demand nor the implied rejection of the administrative appeal against it could be challenged in court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the applicant's claims on the grounds of manifest inadmissibility.
This provision was cited in the order regarding the costs requested by the applicant, which were ultimately rejected along with the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la mise en demeure du 23 juin 2023 émise par la caisse d'allocations familiales de Paris, portant sur un indu d'allocation de logement sociale constitué pour l'année 2021 pour un montant de 1 295, 78 euros, ensemble le rejet implicite de la contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, né le 17 octobre 2023, de cette mise en demeure ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Paris de procéder au reversement des sommes indûment réglées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / () / b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale : " I. - L'action en recouvrement de prestations indues () s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; / 2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; / b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. () / V. - A défaut de paiement, () à l'expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I (), le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. " Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de la construction et de l'habitation que lorsqu'il constate un indu d'aide personnelle au logement, l'organisme chargé du service de cette aide doit prendre une décision de récupération d'indu, motivée et notifiée au bénéficiaire de l'allocation, qui lui réclame le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l'informe des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré par retenues sur les prestations à venir. Cette décision, qui fait grief, peut être contestée devant le tribunal administratif, après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire. En l'absence de recours dans un délai de deux mois ou en cas de rejet de celui-ci, et sauf à ce que l'indu ait été remboursé, ait été récupéré par retenues sur les prestations à venir ou que l'allocataire ait demandé la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu, l'organisme peut mettre l'allocataire en demeure de payer dans le délai d'un mois, puis, si cette mise en demeure reste sans effet dans ce délai, décerner une contrainte, laquelle est susceptible d'opposition devant le tribunal administratif dans le délai de quinze jours. Il suit de là qu'une telle mise en demeure, intervenant après la notification de la décision de récupération de l'indu, constitue un acte préparatoire à la contrainte qui pourra être émise si l'allocataire ne rembourse pas la somme due. Si l'allocataire peut utilement se prévaloir, à l'appui d'une opposition à contrainte, de l'irrégularité de la mise en demeure qui lui a été adressée, celle-ci ne présente pas, en revanche, le caractère d'une décision susceptible de recours.
4. En l'espèce, la mise en demeure du 23 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris réclame à Mme B le paiement d'une somme de
1 295, 78 euros constitue une simple mesure préparatoire qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge. Dès lors, le silence gardé par la commission de recours amiable sur la contestation de cette mise en demeure n'a pas pu faire naître de décision de rejet susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours tendant à contester cette mise en demeure ainsi que les conclusions à fin d'annulation de celle-ci sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et relatives aux frais d'instance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 15 janvier 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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