Legislator Jurisprudence & Législation
2328584 Généré par l'IA

Tax Enforcement Suspension Dismissed on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2328584
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order to suspend an administrative enforcement notice for inheritance tax and penalties imposed on her spouse following his brother's death, arguing urgency due to financial consequences and a serious doubt regarding legality because her spouse had renounced the inheritance and was allegedly not properly summoned to opt. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because disputes concerning the assessment and collection of inheritance tax fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the relevant fiscal procedures articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Enforcement Suspension Dismissed on Jurisdictional Grounds: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because disputes concerning the assessment and collection of inheritance tax fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as per the relevant fiscal procedures articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
exécution fiscale décision de taxation chefs de compétence décès du conjoint citation à comparaître partage successoral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article states the final disposition, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court relied on this article to justify rejecting the request as manifestly inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme C A, épouse B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré le 10 novembre 2023 à M. E par la direction générale des finances publiques (service impôts des entreprises) relatif à la mise à la charge de son époux, M. D B, des droits de succession augmentés de pénalités à la suite du décès du frère de celui-ci ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 875 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de prononcer la mise à sa charge d'intérêts moratoires sanctionnant l'inexécution éventuelle de la suspension des actes attaquées.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisé en raison des conséquences financière de ces saisies ;

- il existe un doute sérieux sur leur légalité car il a renoncé à l'héritage de son frère et ne peut donc se voir mis à sa charge des droits de succession ; en outre, il ne s'est pas vu délivrer, avant les saisies, les sommations d'opter, comme l'exige la loi du 23 juin 2006.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la requête n°2328562 par laquelle Mme B demande l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur attaquée.

Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. Par la requête susvisée, Mme A, épouse B demande la suspension de l'exécution de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur délivré le 10 novembre 2023 à M. E par la direction générale des finances publiques (service impôts des entreprises) relatif à la mise à la charge de son époux, M. D B, des droits de succession augmentés de pénalités à la suite du décès du frère de celui-ci.

3. Toutefois, les litiges tant d'assiette que de recouvrement, relatifs aux droits de succession, qui se rattachent aux droits d'enregistrement visés à l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire. La requête de Mme A, épouse B est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article

L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B.

Fait à Paris, le 19 décembre 2023.

Le juge des référés,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance

N°2328584/1