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2328582 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Notify

Numéro de cause 2328582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit issued for the addition of a story, extension, and facade work on a building in Paris. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, despite a request for regularization, that they had notified their administrative appeal to the municipal authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Construction Permit Dismissed for Failure to Notify: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof, despite a request for regularization, that they had notified their administrative appeal to the municipal authority and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the relevant urban planning code article.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme annulation du contrat retrait de l'autorisation congé tardif autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the primary basis for rejecting the application because it was manifestly inadmissible due to lack of regularization.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

Cited as the substantive rule requiring notification of the appeal, the breach of which caused the inadmissibility.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of costs claimed by the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel la maire de Paris a délivré le permis de construire n° PC 075 118 22 V0027 à Mme D B, en vue de la surélévation d'un niveau supplémentaire d'une construction de R+1 étage sur un niveau de sous-sol avec dépose d'une partie de la toiture existante du pavillon, extension et création d'une terrasse et ravalement de la façade à l'identique au sein d'un immeuble situé 21 rue Tholozé dans le 18ème arrondissement de Paris, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 11 mars 2024, Mme B conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 décembre 2023 dont l'accusé de réception électronique a été signé le même jour, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête par la production des pièces justifiant qu'il avait accompli, dans les délais imposés par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la formalité prévue par cet article et lui a indiqué les conséquences susceptibles de s'attacher à l'absence de régularisation de sa requête dans le délai imparti.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée au requérant par le greffe du tribunal au moyen de l'application Télérecours et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 29 décembre 2023, le requérant n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de Paris et à la titulaire de l'autorisation d'urbanisme, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de leur requête, prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ville de Paris et à Mme D B.

Fait à Paris, le 16/04/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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