Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Regarding Immigration Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a complaint with the administrative court against the French Office of Immigration and Integration concerning the excessive delay in responding to a family reunification request, treating it as a criminal complaint. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, administrative courts lack jurisdiction to rule on the merits of a criminal complaint, as jurisdiction for such matters lies with the Public Prosecutor pursuant to the code of criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Regarding Immigration Delay: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, administrative courts lack jurisdiction to rule on the merits of a criminal complaint, as jurisdiction for such matters lies with the Public Prosecutor pursuant to the code of criminal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A saisit le tribunal d'une plainte pénale à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en raison de la durée excessive de réponse à sa demande de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ".
3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé d'une plainte pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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