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2328566 Généré par l'IA

Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Regarding Immigration Delay

Numéro de cause 2328566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a complaint with the administrative court against the French Office of Immigration and Integration concerning the excessive delay in responding to a family reunification request, treating it as a criminal complaint. The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, administrative courts lack jurisdiction to rule on the merits of a criminal complaint, as jurisdiction for such matters lies with the Public Prosecutor pursuant to the code of criminal procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Dismissal of Criminal Complaint Regarding Immigration Delay: The court dismissed the request, reasoning that under the administrative justice code, administrative courts lack jurisdiction to rule on the merits of a criminal complaint, as jurisdiction for such matters lies with the Public Prosecutor pursuant to the code of criminal procedure.

Mots-clés

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dénonciation pénale incompétence ratione materiae licenciement administratif regroupement familial différé retard injustifié des poursuites pénales droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A saisit le tribunal d'une plainte pénale à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en raison de la durée excessive de réponse à sa demande de regroupement familial.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur le bien-fondé d'une plainte pénale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 16 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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