State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was tasked with liquidating a previously imposed penalty against the State for failing to rehouse an individual following a December 2019 judgment that set a monthly fine starting after March 1, 2020. The court reasoned that the obligation to rehouse ceased on January 6, 2023, because the individual refused a suitable housing offer by failing to provide a necessary tax assessment document required for processing the proposal. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from March 1, 2020, through January 6, 2023, resulting in a total payment of 11,900 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned that the obligation to rehouse ceased on January 6, 2023, because the individual refused a suitable housing offer by failing to provide a necessary tax assessment document required for processing the proposal. Consequently, the court ordered the definitive liquidation of the penalty for the period from March 1, 2020, through January 6, 2023, resulting in a total payment of 11,900 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order sentencing the State to pay the liquidated penalty.
This article provides the legal basis for the decision to liquidate the penalty previously imposed.
This provision was cited as the basis for the original penalty imposed by the court judgment that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1923727 en date du 24 décembre 2019, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'État.
Vu les pièces produites par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, établissant le refus de relogement de M. B.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. Par un jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal a prononcé une astreinte de 350 euros par mois à l'encontre de l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2020, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 6 janvier 2023, M. B doit être regardé comme ayant refusé un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités proposé par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris dès lors qu'il n'a pas produit un avis d'imposition nécessaire à l'instruction de sa proposition de logement. Par suite, à compter de cette date, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, n'était plus tenu d'attribuer un logement à M. B. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2020 au 6 janvier 2023 inclus, soit pour un montant de 11 900 euros et de condamner l'État à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
O R D O N N E :
Article 1er : L'État est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 11 900 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1923727 en date du 24 décembre 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour exécution au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris et au ministère public près la Cour des Comptes.
Fait à Paris, le 6 mai 2024.
La magistrate désignée,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4