Jurisdictional Challenge to Return Ban and Compensation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order banning their return to French territory for 24 months, along with compensation. The administrative court dismissed the case, ruling that jurisdiction did not lie with the Tribunal Administratif de Paris because, pursuant to the relevant provisions concerning the territorial competence for administrative police decisions, the matter must be heard by the tribunal of the person's residence at the date of the decision; since the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the decision was made, the file was therefore transmitted to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative; Jurisdictional Challenge to Return Ban and Compensation Claim: The administrative court dismissed the case, ruling that jurisdiction did not lie with the Tribunal Administratif de Paris because, pursuant to the relevant provisions concerning the territorial competence for administrative police decisions, the matter must be heard by the tribunal of the person's residence at the date of the decision; since the litigant resided in the Hauts-de-Seine department when the decision was made, the file was therefore transmitted to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the administrative tribunal to transmit the case file to the competent jurisdiction.
This article was cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, not Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Malakoff dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2328529/12-3