Jurisdictional Transfer of Energy Grant Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative rejection concerning the withdrawal of an energy transition grant for a property renovation, requesting various reliefs including damages. The court, considering that the dispute related to a decision concerning an immovable located in the commune of Lingolsheim (Bas-Rhin), ruled that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Strasbourg under the rules specifying that disputes concerning buildings fall under the territorial jurisdiction where the buildings are located, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Strasbourg court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du même code; Jurisdictional Transfer of Energy Grant Annulment Case: The court, considering that the dispute related to a decision concerning an immovable located in the commune of Lingolsheim (Bas-Rhin), ruled that jurisdiction belonged to the Tribunal Administratif de Strasbourg under the rules specifying that disputes concerning buildings fall under the territorial jurisdiction where the buildings are located, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent Strasbourg court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision mandates the transfer of the case file to the competent administrative tribunal when the current court deems itself incompetent.
This provision defines the jurisdiction for disputes concerning buildings, leading to the referral to the Tribunal administratif de Strasbourg.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Brand-Coudert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence Nationale de l'Habitat sur son recours administratif dirigé contre la décision de retrait totale relative à la prime de transition énergétique du 14 juin 2023 ;
2°) d'ordonner à la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat de retirer sa décision de retrait de la " PrimRénov " du 14 juin 2023 ;
3°) d'annuler la décision de retrait de la " PrimeRénov " du 14 juin 2023 prise par la directrice de l'Agence Nationale de l'Habitat ;
4°) de condamner l'Agence Nationale de l'Habitat au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
5°) de mettre à la charge de l'Agence Nationale de l'Habitat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Strasbourg : (), Bas-Rhin, () "
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme " MaPrimRenov " portant sur un immeuble situé sur la commune de Lingolsheim, dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à M. A B.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
N°2328527/4-1