Legislator Jurisprudence & Législation
2328519 Généré par l'IA

Family v. Prefect (Emergency Accommodation Dispute)

Numéro de cause 2328519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A family residing on the street with three children, including a three-year-old, sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to provide immediate emergency accommodation, arguing a severe and manifestly illegal violation of the children's fundamental rights under the Convention on the Rights of the Child. The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that the primary claim for an injunction against the prefect had become moot because the State subsequently arranged emergency accommodation for the family starting the following day, leading the judge to rule no further action was necessary on the accommodation order and to reject the claim for costs against the State.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family v. Prefect (Emergency Accommodation Dispute): The court provisionally granted the request for legal aid, but determined that the primary claim for an injunction against the prefect had become moot because the State subsequently arranged emergency accommodation for the family starting the following day, leading the judge to rule no further action was necessary on the accommodation order and to reject the claim for costs against the State.

Mots-clés

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droits de l'enfant assistance judiciaire gratuite état d'urgence conflit parental attribution du logement de famille rigueur pour motifs familiaux

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 521-2 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was mentioned in the initial requests for costs but was not applied in the final order (Article 5 and Article 3).
Article 1er
Order admitting the applicants to provisional legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited to justify the provisional admission to legal aid (mentioned in consideration 2).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was mentioned in the initial requests for costs but was not applied in the final order (Article 5 and Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Order admitting the applicants to provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited to justify the provisional admission to legal aid (mentioned in consideration 2).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was mentioned in the initial requests for costs but was not applied in the final order (Article 5 and Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial requests for costs but was not applied in the final order (Article 5 and Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. C E et Mme B D, représentés par Me Sangue, demande au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à leur verser directement la somme de 1 200 euros.

Ils soutiennent que :

-l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont dénués de toute possibilité d'hébergement et sont contraints de dormir dans la rue, alors qu'ils ont trois enfants dont le plus jeune est âgé de trois ans ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative alors qu'ils ont appelé à plusieurs reprises le 115 sans succès et qu'ils ont trois enfants dont le plus jeune est âgé de trois ans.

Par deux mémoires enregistrés le 14 décembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 14 décembre 2023, M. C E et Mme B D, représentés par Me Sangue, admettent que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sont devenues sans objet mais maintiennent leurs conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire et aux versement des frais d'instance.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été averties de la radiation du rôle de l'audience du 15 décembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. E et Mme D, ressortissants géorgiens entrés en France en juillet 2019, font valoir qu'ils vivent à la rue depuis le 6 juillet 2023 avec leurs enfants A, né le 4 juin 2007, Eduard, né le 9 octobre 2009 et Anna, née le 21 mai 2020. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la famille a fait l'objet d'une prise en charge par l'Etat consistant en un hébergement à compter du 14 décembre 2023 au sein d'un hôtel à Bezons jusqu'au 19 décembre, date à compter de laquelle M. E, Mme D et leurs trois enfants seront pris en charge au GL Center pour être orientés en province via le SAS Normandie. Dès lors il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. E et Mme D.

Sur les frais de l'instance :

5. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. E et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. E et Mme D.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et Mme B D, à Me Sangue et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 décembre 2023.

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.