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2328510 Généré par l'IA

Litigant Seeks Annulment of Moot Priority Status Declaration After Prior Recognition

Numéro de cause 2328510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a decision from September 21, 2023, by which a mediation commission declared her prior request for recognition of priority and urgency status for social housing moot. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior decision from March 26, 2020, already recognized the priority and urgency of the litigant's housing application, rendering the subsequent attempt to annul the later decision concerning the same underlying matter without object, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Seeks Annulment of Moot Priority Status Declaration After Prior Recognition: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because a prior decision from March 26, 2020, already recognized the priority and urgency of the litigant's housing application, rendering the subsequent attempt to annul the later decision concerning the same underlying matter without object, pursuant to the administrative justice code provision allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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positions administratives recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle d'urgence notification de la décision recevabilité de la demande de récusation e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because the claims were manifestly inadmissible (being without object).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré sans objet son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 26 mars 2020 antérieure à la date d'introduction de la requête, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 2023 présentées par Mme B à la date d'introduction de sa requête sont sans objet. Elles sont, par suite, manifestement irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 15 mars 2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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