Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a prefectural order requiring departure from French territory, along with legal costs, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the claimant resided in the Seine-Saint-Denis department at the time of the contested decision. Citing provisions of the administrative justice code stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: Citing provisions of the administrative justice code stipulating that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision governs the transmission of a case to a different competent administrative jurisdiction.
This provision establishes the territorial competence based on the residence of the person concerned by the administrative decision.
This provision defines the territorial scope (ressort) of the Administrative Tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était domicilié à Le Blanc-Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 5 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2115963/12-3