Withdrawal of Administrative Appeal After Satisfaction of Request for Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by a national family allowance fund to communicate requested documents and to compel the fund to publish them online; however, the petitioner subsequently obtained satisfaction and formally withdrew the entire request, leading the court to officially acknowledge the withdrawal of the case, reject the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provision, and dismiss the matter entirely based on the finding that the case no longer presented issues to be adjudicated other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Administrative Appeal After Satisfaction of Request for Documents: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving notice of the withdrawal of the claim.
Cited in Article 2 to reject the conclusions regarding costs made by the national family allowance fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale des allocations familiales a implicitement refusé de lui communiquer les documents demandés ;
2°) d'enjoindre à la caisse nationale des allocations familiales de lui communiquer et de publier en ligne les documents demandés, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la caisse nationale des allocations familiales, représentée par Me Seno, conclut au non-lieu partiel à statuer et au rejet du surplus de la requête. Elle demande également de mettre à la charge de M. B la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. A B expose avoir obtenu satisfaction et déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 mai 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête après avoir obtenu satisfaction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme à la caisse nationale des allocations familiales en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse nationale des allocations familiales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse nationale des allocations familiales.
Fait à Paris, le 31 juillet 2024.
Le vice-président de la 5e section
L. GROS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.