Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by a family allowance fund that rejected their request for a debt remission regarding an overpayment, arguing the original overpayment calculation was flawed and presenting no evidence of current financial hardship as required for a remission assessment. The Administrative Court of Paris reasoned that challenging the underlying debt calculation is an inoperable argument in a case focused solely on remission, and since the litigant failed to provide any substantiating evidence of their current precarious situation after being duly invited to regularize their filing, the court rejected the application under the rules permitting dismissal of requests lacking sufficient specificity or relying on manifestly unfounded arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund Overpayment Remission Denial Upheld: The Administrative Court of Paris reasoned that challenging the underlying debt calculation is an inoperable argument in a case focused solely on remission, and since the litigant failed to provide any substantiating evidence of their current precarious situation after being duly invited to regularize their filing, the court rejected the application under the rules permitting dismissal of requests lacking sufficient specificity or relying on manifestly unfounded arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the claim is the main order of the decision.
This article, specifically its 7°, is the legal ground cited in the dispositive to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. A B enregistrée le 13 novembre 2023.
Par cette requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'une aide personnelle au logement ou d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. D'une part, M. B soutient qu'une erreur a été commise s'agissant de la somme correspondant au trop-perçu qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par M. B tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant. D'autre part, le requérant, qui soutient ne pas avoir les moyens de rembourser la somme demandée, ne produit aucun élément probant relatif à sa situation financière actuelle. Dès lors, son argumentation n'est manifestement pas assortie des précisions permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé d'une éventuelle remise de dette. L'intéressé a été invité, par un courrier daté du 12 décembre 2023, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit, à régulariser son recours en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6, dans le délai de quinze jours, et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence.
5. Le requérant n'a pas répondu à la demande de régularisation du tribunal dans le délai imparti ni même à ce jour. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328437/6-2