Naturalization Application Closure Upheld Due to Deemed Service Date
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the decision by the prefect to close her naturalization application, arguing that the administration's notification of missing documents on August 16, 2023, was received only after the two-month deadline expired based on her actual reading date. The court dismissed the request, reasoning that according to administrative rules governing dematerialized communications, the notification was deemed served fifteen calendar days after being made available on her personal account, which was August 31, 2023, meaning the two-month period to provide the requested documents expired on October 31, 2023, and thus the prefect acted lawfully in closing the file due to non-compliance with the required deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-27 du code civil, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Application Closure Upheld Due to Deemed Service Date: The court dismissed the request, reasoning that according to administrative rules governing dematerialized communications, the notification was deemed served fifteen calendar days after being made available on her personal account, which was August 31, 2023, meaning the two-month period to provide the requested documents expired on October 31, 2023, and thus the prefect acted lawfully in closing the file due to non-compliance with the required deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request in its entirety because the administrative act was not subject to an action for annulment.
The article explicitly states the rejection of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de poursuivre l'instruction de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pris connaissance du message du 16 aout 2023, lequel mentionnait les documents manquants, qu'après l'expiration du délai pour produire de deux mois à partir de la date de lecture.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n° 93-1362 du
30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française, et notamment son article 3.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le bénéfice de la nationalité française le 16 mars 2023. Par courrier du 16 août 2023, déposé sur son espace personnel, ainsi qu'en justifie le préfet de police de Paris, Mme B a été mise en demeure de produire les suites judiciaires concernant la procédure n° 2019-008535 du 22 mai 2019. Par courrier du 2 novembre 2023, le préfet de police l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production des documents demandés.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
3. Aux termes de l'article 21-27 du code civil : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. / ()" . L'article 21-23 de ce même code prévoit que " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat. "
4. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l'administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d'acquisition ou de perte de la nationalité française " Tout envoi d'un message sur l'espace personnel de l'usager donne lieu à l'envoi automatique d'un message sur l'adresse électronique qu'il a communiquée lors de la souscription de sa déclaration ou du dépôt de sa demande. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé. Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaires suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
5. Il est constant que la requérante a reçu la notification de la mise en demeure de compléter son dossier sur son espace personnel le 16 août 2023. Il s'ensuit, conformément aux dispositions précitées, que la requérante était censée en avoir pris connaissance à l'issue d'un délai de quinze jours calendaires, soit le 31 août 2023. Par conséquent, dès lors qu'il est constant que la requérante n'a pas adressé les documents sollicités avant l'expiration du délai de deux mois, qui intervenait le 31 octobre 2023, le préfet a, à bon droit, procédé au classement sans suite de sa demande. Il en résulte que l'acte attaqué ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet de police de Paris classant sans suite la demande d'acquisition de la nationalité française formée par Mme B, ni la présente ordonnance ne font obstacle à ce que cette dernière formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'accès à la nationalité française sur le téléservice Natali.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-1