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2328415 Généré par l'IA

Claimant v. Directorate: Jurisdiction Over Security Card Renewal Rejection

Numéro de cause 2328415
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of the implicit rejection of his private security professional card renewal application and related administrative appeal by the relevant directorate. The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the implicit decision was issued by the local approval and control commission for Île-de-France Est, which is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), and since the claimant no longer exercises the profession, the default rule under Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice applies, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction, necessitating the referral of the case file to the President of the Council of State's Litigation Section to resolve the competency issue.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-6 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Directorate: Jurisdiction Over Security Card Renewal Rejection: The court determined that it lacked territorial jurisdiction because the implicit decision was issued by the local approval and control commission for Île-de-France Est, which is based in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), and since the claimant no longer exercises the profession, the default rule under Article R. 312-1 of the Code of Administrative Justice applies, making the Administrative Tribunal of Montreuil the competent jurisdiction, necessitating the referral of the case file to the President of the Council of State's Litigation Section to resolve the competency issue.

Mots-clés

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compétence territoriale carence administrative renouvellement de l'autorisation production de pièces d'identité e-justice révocation de l'attribution d'un numéro

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the first operative article, ordering the transmission of the case file.

Article R. 351-6 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for transmitting the file to the President of the Litigation Section of the Conseil d'Etat to resolve the issue of competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n°2209321 du 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête de M. B A.

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle, ensemble le rejet implicite de son recours administratif ;

2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de faire droit à sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-6 du code de justice administrative : " () Lorsque le président () du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ". L'article R. 312-10 dudit code prévoit que : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". Enfin, en vertu de l'article R. 221-3 de ce même code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.

3. La présente requête a été transmise au tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Dès lors que la compétence territoriale d'un litige ne trouve pas à s'appliquer par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative, il convient de se référer à son article R. 312-1. Dans le cas d'espèce, M. B A, qui a demandé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, s'est vu opposer un refus implicite par la commission locale d'agrément et de contrôle Île-de-France Est qui a son siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce plus comme agent de sécurité, il y a lieu, en l'absence de possibilité de faire application de l'article R. 312-10 dudit code relatif aux activités professionnelles, de se référer à l'article R. 312-1 qui prévoit que le tribunal territorialement compétent est, par dérogation aux articles R. 312-6 à R. 312-18, celui dans le ressort duquel se trouve l'autorité qui a pris la décision attaquée, que cela soit en son pouvoir propre ou par délégation. Par suite, le tribunal administratif de Montreuil est compétent pour statuer sur le présent litige. Il y a lieu, par voie de conséquence, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-6 de ce même code, de transmettre la requête au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin de régler la question de compétence.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A.

Fait à Paris, le 19 janvier 2024

Le président du tribunal,

J-C. Duchon-Doris

No 2328415/12-1