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2328364 Généré par l'IA

Employee's Emergency Application to Suspend Long-Term Sick Leave Decision Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2328364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative employee sought an emergency order to suspend a decision placing her on long-term sick leave, citing immediate financial hardship as the basis for urgency and claiming serious doubt about the decision's legality due to a lack of ordered counter-expertise and its nature as a disguised disciplinary sanction. The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the existence of an urgent situation because the challenged decision, which was no longer in effect at the time of the appeal, explicitly stated that her salary was maintained during the sick leave period, thus justifying dismissal of the application under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee's Emergency Application to Suspend Long-Term Sick Leave Decision Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the applicant failed to establish the existence of an urgent situation because the challenged decision, which was no longer in effect at the time of the appeal, explicitly stated that her salary was maintained during the sick leave period, thus justifying dismissal of the application under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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congé de maladie licenciement administratif défaut d'urgence demande tardive de prolongation suspension des prestations occupation provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to dismiss the request in its entirety because the urgency criterion was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, Mme B A demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 10 juillet 2023 au 9 décembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

-la décision attaquée la prive d'une somme de 919 euros alors que son salaire est le seul revenu du foyer et elle est également à l'origine de pertes financières en raison de la baisse de la NBI ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

-la décision attaquée est entachée d'un vice de forme dès lors qu'une contre-expertise n'a pas été ordonnée ;

-elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2328363 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, adjoint administratif principal à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 8 novembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris l'a placée en congé de longue maladie pour la période du 10 juillet 2023 au 9 décembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

4. Pour justifier de l'urgence, Mme A fait valoir que l'arrêté contesté lui cause un préjudice financier dès lors qu'il engendre une perte de 919 euros alors que son salaire est le seul revenu du foyer et qu'il est également à l'origine de pertes financières en raison de la baisse de la NBI. Toutefois, il ressort des mentions de cet arrêté qui, au demeurant n'était plus en vigueur à la date du recours de Mme A, que son traitement a été conservé pendant la période de longue maladie. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 18 décembre 2023 .

La juge des référés,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.