Legislator Jurisprudence & Législation
2328352 Généré par l'IA

Litigant v. Administration (Annulment of Rating Review Rejection)

Numéro de cause 2328352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision dated August 31, 2023, which rejected their request for a review of their 2020 rating. The court dismissed the request through an order, reasoning that, pursuant to Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, the filed petition failed to present any statement of grounds or arguments capable of demonstrating the illegality of the challenged decision, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant v. Administration (Annulment of Rating Review Rejection): The court dismissed the request through an order, reasoning that, pursuant to Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code, the filed petition failed to present any statement of grounds or arguments capable of demonstrating the illegality of the challenged decision, rendering it manifestly inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice motif de révision requête en autorisation d'exécution - Décision demande de réexamen administratif autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle la demande de révision de sa notation au titre de l'année 2020 a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen susceptible d'établir l'illégalité de la décision dont l'annulation est demandée. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 janvier 2024.

Le vice-président de la 5ème section,

J.-P. LADREYT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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