Petitioner v. Hauts-de-Seine Mediation Commission (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit decision by the mediation commission of the Hauts-de-Seine department refusing to grant priority and urgency status to his social housing application. The administrative tribunal, citing rules on territorial jurisdiction where the competent court is that where the deciding authority is based, and noting that the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise for lack of competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du même code, Art. R. 221-3 de ce code; Petitioner v. Hauts-de-Seine Mediation Commission (Jurisdiction): The administrative tribunal, citing rules on territorial jurisdiction where the competent court is that where the deciding authority is based, and noting that the Hauts-de-Seine department falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise for lack of competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President (or delegated magistrate) to transfer the case to the competent administrative jurisdiction.
This article defines the jurisdiction based on the seat of the authority that made the challenged decision, supporting the decision on transfer.
This article specifies the territorial seat of the administrative tribunals, confirming the competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise for the Hauts-de-Seine department.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Le Roux, vice-présidente de la 4ème section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Dès lors, la requête de M. B relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être transmise à ce tribunal.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. A B.
Fait à Paris, le 9 février 2024.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2