Legislator Jurisprudence & Législation
2328292 Généré par l'IA

Name Change Denial Upheld Due to Lack of Supporting Documents

Numéro de cause 2328292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of two administrative decisions, the first rejecting a request for a name change from "A" to "Antonovich Papazian," and the second rejecting the subsequent administrative appeal, both based on the applicant's failure to provide mandatory supporting documents required by decree, including an original birth certificate, proof of nationality, criminal record extract, and required press publications, despite a prior request for these documents. The court, combining the two related proceedings, rejected the requests because the applicant failed to raise any specific legal arguments against the stated reason for inadmissibility—the lack of the required documentation—rendering the claims in the petitions inoperative under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Name Change Denial Upheld Due to Lack of Supporting Documents: The court, combining the two related proceedings, rejected the requests because the applicant failed to raise any specific legal arguments against the stated reason for inadmissibility—the lack of the required documentation—rendering the claims in the petitions inoperative under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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changement de nom procédure en annulation acte de naissance arrêté du Conseil d'État procédures connexes nationalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applications, which is the final outcome of the decision.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This procedural rule is cited as the basis for rejecting the applications because they only contained inoperative arguments relative to the challenged decision's ground.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n°2328292, enregistrée le 11 décembre 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés entre les 14 décembre 2023 et 19 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " A " en " Antonovich Papazian ", ensemble celle du 29 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par M. A sont infondés.

II - Par une requête n°2329081, enregistrée le 20 décembre 2023 et des mémoires complémentaires, enregistrés entre les 20 décembre 2023 et 19 avril 2024, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom de " A " en " Antonovich Papazian ", ensemble celle du 29 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés par M. A sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°94-52 du 20 janvier 1994 ;

- le code de justice administrative.

Sur la jonction :

1. Les requêtes n° 2328292 et n°2329081 ont été présentées par le même requérant, se rapportent à la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

3. Aux termes de l'article 2 du décret du 20 janvier 1994 : " A peine d'irrecevabilité, la demande expose les motifs sur lesquels elle se fonde, indique le nom sollicité et, lorsque plusieurs noms sont proposés, leur ordre de préférence ; elle est accompagnée des pièces suivantes :() 1° La copie de l'acte de naissance du demandeur () / 4 ° Pour chaque personne concernée, un certificat de nationalité française ou une fiche individuelle d'état civil et de nationalité française ou la copie de la manifestation de volonté d'acquérir la nationalité française ou de la déclaration d'acquisition de la nationalité française enregistrées par le juge d'instance ou du décret de naturalisation / 5° Le bulletin n°3 du casier judiciaire de la personne concernée si elle est majeure / 6°Un exemplaire des journaux contenant les insertions prescrites à l'article 3 () ".

4. Par une décision du 20 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de M. A comme irrecevable au motif qu'il n'a pas produit plusieurs documents mentionnés au 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret n°94-52 du 22 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom, à savoir la copie de son acte de naissance en original, un justificatif de nationalité française, le bulletin n°3 de son casier judiciaire et la publication de sa demande au journal officiel de la République Française et dans un journal désigné pour les annonces légales de l'arrondissement de son lieu de résidence et ce, malgré un courrier de demande de production de pièces du 25 septembre 2023, resté sans réponse. De plus, par une décision du 29 décembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de recours gracieux, en l'absence d'éléments nouveaux. Or, par les présentes requêtes, M. A ne présente aucun moyen à l'encontre du motif de la décision contestée. Par suite, les requêtes de M. A ne comportant que des moyens inopérants au regard du motif de la décision attaquée, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 7° précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes n°2328292 et n°2329081 de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 3 juin 2024.

La présidente de la 4ème section,

Anne Seulin

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

No 2328292-2329081/4-1