Claimant's Withdrawal of Medical Malpractice Claims Against Public Hospital System
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed two related administrative actions against a public hospital system seeking damages for alleged medical harm, including an initial claim followed by a subsequent claim demanding a higher amount than an earlier offer, but subsequently filed a notice of unconditional withdrawal for the first case; the court consolidated the cases and granted the withdrawal for the first claim, and further deemed the second claim withdrawn because the claimant failed to respond to a formal notice requiring the submission of supplementary pleadings within the prescribed deadline, pursuant to the administrative justice code provisions allowing the president to note withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal of Medical Malpractice Claims Against Public Hospital System: 2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give note of the withdrawal for both requests in the dispositive.
This article forms the legal basis cited in the reasoning for the decision to formally acknowledge the withdrawal (désistement) in Article 1.
This article was cited to justify the presumption of withdrawal from the second request due to non-response to the formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023 sous le n°2328284, Mme A B demande au tribunal la condamnation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris à l'indemniser en réparation des préjudices subis résultant de sa prise en charge médicale.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
II. Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n°2329631, Mme A B, représentée par Me Julié, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser, en réparation des préjudices subis, une somme supérieure à celle de 15 686 euros proposée par cette l'AP-HP et augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts échus à la date de paiement effectif de la somme due ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes qui ont fait l'objet d'une instruction commune pour y statuer par une seule et même ordonnance.
2 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). ".
3. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête n°2328284 et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Le conseil de Mme B a été mis en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête n°2329631, sur le fondement de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette mise en demeure le 3 janvier 2024. A ce jour, Mme B n'a pas répondu à cette mise en demeure. Par suite, cette dernière est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête n°2329631 et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2328284 et 2329631 présentées par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2328284-2329631/6