Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Salary Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative seizure enacted to recover an overpayment of salary received from a public health establishment. The court determined that the challenge concerned the regularity of an enforcement measure related to a non-fiscal debt owed to a public health institution, and based on the relevant fiscal and local authority codes, such a dispute concerning the regularity of recovery acts falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative tribunal. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Administrative Seizure for Salary Overpayment: The court determined that the challenge concerned the regularity of an enforcement measure related to a non-fiscal debt owed to a public health institution, and based on the relevant fiscal and local authority codes, such a dispute concerning the regularity of recovery acts falls under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative tribunal. Consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the application as clearly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur prononcée à son encontre le 24 août 2023 aux fins de recouvrement au profit du trésor public d'un montant total de 510,98 euros, correspondant au trop perçu de traitement versé par l'hôpital Cochin dans le cadre de ses fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge judiciaire de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
3. Mme A conteste la saisie bancaire opérée à son encontre au profit de la direction des finances publiques de l'assistance publique des hôpitaux de Paris (AP-HP). Un tel litige se rattache à la contestation d'actes de poursuite dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 10 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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