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2328260 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Ruling on Territorial Competence in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2328260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a police prefect's decision ordering his departure from French territory, refusing voluntary departure, setting a destination country, imposing a twenty-four-month re-entry ban, and reporting him to the Schengen information system. The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the rules on territorial competence, the case must be transferred because the applicant resided in Fleury-Mérogis (Essonne) at the time of the challenged decision, as he was incarcerated there, making the Administrative Tribunal of Versailles the competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Art. R. 312-8 al. 1 du code de la justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Ruling on Territorial Competence in Deportation Order Challenge: The Administrative Tribunal of Paris ruled that, pursuant to the rules on territorial competence, the case must be transferred because the applicant resided in Fleury-Mérogis (Essonne) at the time of the challenged decision, as he was incarcerated there, making the Administrative Tribunal of Versailles the competent jurisdiction.

Mots-clés

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interdiction de renvoi compétence territoriale recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi préfet de police éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 312-8 al. 1 du code de la justice administrative

This provision determines that disputes related to individual decisions taken by administrative authorities in the exercise of police powers fall under the jurisdiction of the administrative tribunal of the place of residence of the persons concerned, which justified the transmission of the case file.

Art. R. 351-3 du code de justice administrative

This provision allows the administrative tribunal to transmit the case file without delay to the jurisdiction it deems competent when it considers that the matter falls under the competence of another administrative jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer le dossier du requérant dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet de police à verser au conseil du requérant la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre attache avec le greffe de la 23e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris afin de connaître la situation pénale du requérant et sa nouvelle adresse aux fins de vérifier la compétence du tribunal de céans ;

6°) de prendre acte de la demande du requérant d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Fleury-Mérogis dans le département de l'Essonne. En effet, l'intéressé était incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis du 9 décembre 2023 au 9 avril 2024. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris/12/3