Withdrawal of Request for Bar Association Budgets
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit refusal by the head of the Paris Bar Association to provide copies of the Bar's operating budgets and accounts specifically related to the functions of the head, and to compel their communication; however, the court issued an order granting formal acknowledgement of the litigant's unconditional withdrawal of the entire request, pursuant to the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to formalize such renunciations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Request for Bar Association Budgets: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to acknowledge the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
The court ordered the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris a refusé de lui communiquer les copies des derniers budgets de fonctionnement et comptes de l'Ordre des avocats du barreau de Paris spécifiquement liés aux fonctions de bâtonnier ;
2°) d'enjoindre à la bâtonnière de l'Ordre des avocats du barreau de Paris de lui communiquer les documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Par un acte enregistré le 6 janvier 2023, M. A B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 24 janvier 2024.
Le vice-président de la 5eme section
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328250