Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from French territory, which also set the destination country and imposed a two-year re-entry ban. The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Deportation Order Challenge: The administrative court determined it lacked jurisdiction because, pursuant to the Code of Administrative Justice, disputes concerning administrative police decisions against individuals fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence at the time of the decision; since the petitioner resided in Seine-Saint-Denis when the challenged order was issued, the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
Cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.
The dispositive orders the notification of the ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis, () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait au Blanc-Mesnil, dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 16 août 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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