Housing Agency Grant Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection by a national housing agency regarding an administrative appeal against a decision related to an energy transition grant for a property located in a commune within the Hauts-de-Seine department. The court ruled that, pursuant to the provisions governing jurisdiction in administrative justice, disputes concerning decisions related to buildings fall under the competence of the administrative tribunal in whose district the property is situated, which in this case is the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order that the case file be immediately transmitted to that competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-7 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Housing Agency Grant Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to the provisions governing jurisdiction in administrative justice, disputes concerning decisions related to buildings fall under the competence of the administrative tribunal in whose district the property is situated, which in this case is the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, leading to the order that the case file be immediately transmitted to that competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This article governs the transmission of a case file to another administrative jurisdiction when the current one deems it incompetent.
This article determines that disputes concerning real estate fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in whose district the property is located.
This article establishes the jurisdiction and district of the administrative tribunals, specifically assigning Hauts-de-Seine to Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'Agence Nationale de l'Habitat sur son recours administratif dirigé contre la décision d'octroi de l'engagement relative à la prime de transition énergétique du 11 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs () de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () "
2. Il ressort des pièces du dossier que le litige porte sur une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique dans le cadre du programme " MaPrimRenov " portant sur un immeuble situé sur la commune de Bois-Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
N°2328221/4-1