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2328217 Généré par l'IA

Dismissal Annulment and De Facto Withdrawal from Appeal

Numéro de cause 2328217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial order dismissing her from service for job abandonment, the cancellation of an execution title for €2,490.67 issued by the National Library, and the restitution of her salary. The court, applying administrative justice code provisions, noted that following the rejection of a prior suspension request, the petitioner was duly notified to confirm the continuation of her main action within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her appeal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated one-month period, the court issued an order recognizing the petitioner's de facto withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 CJA, Art. R. 612-5-2 CJA; Dismissal Annulment and De Facto Withdrawal from Appeal: The court, applying administrative justice code provisions, noted that following the rejection of a prior suspension request, the petitioner was duly notified to confirm the continuation of her main action within one month, failing which she would be deemed to have withdrawn her appeal. Since no confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated one-month period, the court issued an order recognizing the petitioner's de facto withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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classement définitif de la procédure recours en annulation en droit de l'Union fiction de retrait délai de suspension durée de l'expulsion judiciaire terme de congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 CJA

The court used this article to justify giving notice of the withdrawal of the claim via an order.

Art. R. 612-5-2 CJA

This article established the presumption of withdrawal of the claim due to the failure to confirm its maintenance after a prior rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel le ministre de la culture l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 7 novembre 2023 de la présidente de la Bibliothèque nationale de France d'un montant de 2 490,67 euros ;

3°) d'enjoindre à la présidente de la Bibliothèque nationale de lui restituer les salaires qui lui sont dû.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon les termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du greffe du

20 décembre 2023, dont il a été accusé réception le même jour sur l'application " télérecours ", à confirmer expressément le maintien de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois imparti, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B

Copie en sera adressée au ministre de la culture.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

Le président de la 5ème section,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.