Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought annulment of the police prefect's decision rejecting their application for a residence permit under the "talent passport" or "private and family life" categories, and requested the issuance of such a permit or an interim authorization. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, following the dismissal of their request for suspension of the contested decision by the summary judge for failing to raise a serious doubt as to the legality, the petitioner did not confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading to the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal because, following the dismissal of their request for suspension of the contested decision by the summary judge for failing to raise a serious doubt as to the legality, the petitioner did not confirm the maintenance of their main annulment request within the one-month period mandated by the Code of Administrative Justice, leading to the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order, granting the request to take note of the withdrawal.
This article provides the legal basis allowing the President of the panel to take note of the withdrawal by order.
This article establishes the implicit withdrawal procedure followed after the rejection of a suspension request, which led to the disposition in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " 'passeport talent ", " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2401600 du 15 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police de Paris rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent " ou la mention " vie privée et familiale ". Sa requête en référé a été rejetée par une ordonnance n°2401600 en date du 15 février 2024, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier du 15 février 2024, notifié le 22 février 2024 à M. A, celui-ci a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la même décision, dans le délai imparti d'un mois. Il a été informé par le même courrier de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation du maintien de sa requête n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et en l'absence d'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance, M. A doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 avril 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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