Jurisdictional Transfer in Childminder Agreement Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a decision by the director of a territorial social action center, located in Saint-Germain-en-Laye (Yvelines department), which refused to renew his wife's childminder agreement. The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorial jurisdiction rests with the administrative tribunal in whose district the authority that issued the challenged decision is seated, meaning the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, has jurisdiction. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Childminder Agreement Annulment Case: The court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the territorial jurisdiction rests with the administrative tribunal in whose district the authority that issued the challenged decision is seated, meaning the Administrative Tribunal of Versailles, not Paris, has jurisdiction. Therefore, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal.
Cited as the procedural basis for transferring the case file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle la directrice du centre territorial d'action sociale du service de l'action sociale des armées, a refusé de renouveler la convention d'assistante maternelle de son épouse C B ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre territorial d'action sociale de Saint-Germain-en-Laye de renouveler la convention d'assistante maternelle de son épouse.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par la directrice du centre territorial d'action sociale du service de l'action sociale des armées, situé dans le département des Yvelines à Saint-Germain-en-Laye. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1