Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of a prefectural order to leave French territory, arguing the order should be revoked and the administration compelled to reassess the situation. The court dismissed the case as jurisdictionally improper, ruling that based on the administrative law concerning disputes related to individual police decisions, competence rests with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the decision, which in this instance was Goussainville in the Val d'Oise department, necessitating the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Expulsion Order Challenge: The court dismissed the case as jurisdictionally improper, ruling that based on the administrative law concerning disputes related to individual police decisions, competence rests with the administrative tribunal in the petitioner's place of residence at the time of the decision, which in this instance was Goussainville in the Val d'Oise department, necessitating the transfer of the file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
This article provides the general basis for the President to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article defines the territorial jurisdiction based on the residence of the person subject to the decision, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lorene Bogliari demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Goussainville dans le département du Val d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lorene Bogliari et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3