Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Dismissed Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal seeking annulment of the implicit rejection of her residence permit application, requesting the authority be ordered to issue the permit or, alternatively, a provisional stay authorization, and seeking costs. The court, referencing the rules allowing it to note withdrawals, ordered the case dismissed after the presiding judge invited the appellant to confirm the continuation of her claims via a letter dated March 14, 2024, but received no confirmation from the appellant or her counsel within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Appeal Dismissed Due to Lack of Confirmation: The court, referencing the rules allowing it to note withdrawals, ordered the case dismissed after the presiding judge invited the appellant to confirm the continuation of her claims via a letter dated March 14, 2024, but received no confirmation from the appellant or her counsel within the stipulated one-month period, leading to the presumption of withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives notice of the withdrawal of the proceedings in this article of the dispositive.
Cited as the basis for issuing the order concerning the withdrawal.
Cited as the procedural basis for presuming the withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. Son article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 14 mars 2024, dont le conseil de Mme B est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour dans l'application Télérecours, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la présidente de la 6ème section a invité la requérante à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de l'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Goeau-Brissonnière.
Fait à Paris, le 30 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2328199/6-1