Detainee's Detention Annulment Request Moot Following Transfer Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought the annulment of an administrative order maintaining his detention at a retention center, along with compensation, but the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the request because a judge of liberties and detention had ordered the detainee's transfer under a European arrest warrant, effectively terminating the grounds for the administrative detention challenged in the appeal. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the initial request or the ancillary claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee's Detention Annulment Request Moot Following Transfer Order: Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the initial request or the ancillary claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request, based on the preceding analysis concerning the factual obsolescence of the claim.
This article concerning legal fees (Article 2 in the request) was implicitly rejected because the decision was a ruling of non-lieu to rule (no decision on the merits or costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. A D, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C B en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2.Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a constaté que M. D a été placé sous écrou par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Le maintien en rétention de M. D ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 9 janvier 2024.
La magistrate désignée,
V. C B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8