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2328164 Généré par l'IA

Foreign National's Suit to Compel Expedited Residence Permit Renewal Denied

Numéro de cause 2328164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose temporary residence permit expired on November 15, 2023, sought an order compelling the police prefect to schedule an appointment for its renewal within one month, citing administrative precariousness and the inability to accept a job offer starting in January 2024. The court denied the request, reasoning that although the applicant had secured a renewal appointment online for March 11, 2024, and had previously requested an earlier date, neither the urgency nor the utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was established, as the obtained appointment was the only one available when requested and the applicant had already received a summons prior to filing the case.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Suit to Compel Expedited Residence Permit Renewal Denied: The court denied the request, reasoning that although the applicant had secured a renewal appointment online for March 11, 2024, and had previously requested an earlier date, neither the urgency nor the utility required under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code was established, as the obtained appointment was the only one available when requested and the applicant had already received a summons prior to filing the case.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers requête en nomination date de dépôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request, concluding the case based on the analysis.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision establishes the legal basis for the judge to order interim measures in urgent cases, which was the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, et un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Lebriquir, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour et ce, dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que la validité de sa carte de séjour a expiré le 15 novembre 2023, qu'elle se trouve en situation irrégulière pendant une durée anormalement longue jusqu'au rendez-vous fixé à une date trop éloignée et empêchée, ainsi, de répondre à la promesse d'embauche qui lui a été faite pour un contrat à durée déterminée commençant le 9 janvier 2024;

- la mesure sollicitée est utile eu égard à la défaillance du service public qui oblige les étrangers à utiliser à un téléservice pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a communiqué des pièces complémentaires, enregistrées le 12 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A B, née le 1er février 1995 et de nationalité moldave, est entrée en France le 2 mars 2020 et a présenté, le 22 avril 2022, une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Elle a sollicité, le 13 septembre 2023, le renouvellement de ce document puis, ayant recherché sur la plateforme prévue à cet effet, une date de rendez-vous, a retenu celle du 11 mars 2024. Son conseil a, cependant, par courrier du 21 septembre 2023 adressé au préfet de police, demandé à ce dernier d'avancer la date de ce rendez-vous. En l'absence de réponse, Mme B demande au juge des référés du tribunal d'enjoindre au préfet de police da lui fixer un rendez-vous dans un délai d'un mois, en faisant état de la précarité administrative de sa situation et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de pouvoir donner suite à une promesse d'embauche.

Toutefois, sans méconnaître les difficultés évoquées par la requérante, il apparaît que le rendez-vous obtenu était le seul disponible à la date à laquelle il a été demandé. Il ressort par ailleurs de la lettre du 21 septembre 2023, ci-dessus évoquée, que Mme B sollicitait disposer d'une convocation " afin d'éviter une procédure ". La convocation demandée lui avait, au demeurant, déjà été adressée le 13 septembre 2023. Dans ces conditions, ni l'urgence ni l'utilité de la mesure demandée, au sens de l'article L. 521-3 du code précité, ne sont caractérisées en l'espèce.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

La juge des référés

D. PERFETTINI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N2328164/9