Petitioner's Appeal of Return Ban Dismissed for Lack of Address
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order banning their return to French territory for 12 months, and provisional legal aid, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to provide the required address of the petitioner, a deficiency which was pointed out by letter on December 11, 2023, and was not rectified within the statutory time limit, violating Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Appeal of Return Ban Dismissed for Lack of Address: 411-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits.
The rejection of the application is grounded on the power granted to the administrative tribunal president under this article for manifestly inadmissible requests.
The application was deemed inadmissible because it failed to meet the requirements of this article concerning the content of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Affef Ben Mansour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) de faire droit à sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte pas la mention de l'adresse du requérant, ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Le conseil du requérant a été invité par courrier du 11 décembre 2023 à communiquer son adresse. Ce courrier est resté sans réponse. Ce défaut d'adresse n'ayant pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, la requête, qui ne répond pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Affef Ben Mansour et à M. B A.
Fait à Paris, le 23 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2328147/12-3