Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over AAH Payment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order from the Administrative Tribunal of Paris compelling the departmental body for disabled persons to pay the allowance for disabled adults (AAH) for a specified period. The court determined that jurisdiction for disputes concerning the payment of social security benefits, specifically the AAH, falls under the purview of the judicial judge, according to the relevant provisions of the Social Security Code. Consequently, the tribunal rejected the petition on the grounds that it was filed before an incompetent jurisdiction, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss claims manifestly outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over AAH Payment Dispute: The court determined that jurisdiction for disputes concerning the payment of social security benefits, specifically the AAH, falls under the purview of the judicial judge, according to the relevant provisions of the Social Security Code. Consequently, the tribunal rejected the petition on the grounds that it was filed before an incompetent jurisdiction, exercising its power under the Code of Administrative Justice to dismiss claims manifestly outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la Maison départementale des personnes handicapées de Paris à lui verser l'allocation aux adultes handicapées (AAH), pour la période s'écoulant du 1er décembre 2018 au 31 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ".
3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".
4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs au versement des prestations de la caisse d'allocation familiale, s'agissant de l'AAH. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 6 mars 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/12-1