Challenge to Nationality Rejection Based on Insufficient Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative decision to reject their application for French nationality based on the failure to provide a full copy of their birth certificate and a specific tax notice. The court rejected the request, finding that the litigant's submission, while attaching requested documents, failed to articulate any legal grounds or facts demonstrating the illegality of the contested decision, and no supplementary memorandum specifying grounds was filed within the statutory appeal period, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Challenge to Nationality Rejection Based on Insufficient Documentation: The court rejected the request, finding that the litigant's submission, while attaching requested documents, failed to articulate any legal grounds or facts demonstrating the illegality of the contested decision, and no supplementary memorandum specifying grounds was filed within the statutory appeal period, leading to rejection under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the administrative appeal ('La requête susvisée est rejetée').
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible because it lacked proper legal grounds.
Cited alongside Art. R. 222-1 to justify the rejection based on the failure to present legal grounds in the initial request or subsequently.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Selon l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Mme B conteste devant le tribunal la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a procédé au classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française pour défaut de production de la copie intégrale de son acte de naissance délivrée par l'officier d'état-civil de son lieu de naissance et de l'avis d'imposition 2023 établi sur les revenus de 2022. Toutefois, la requérante, qui se borne à invoquer son intégration française et à produire les documents sollicités, n'expose dans sa requête aucun moyen en droit et en fait établissant que la décision en litige serait illégale au regard du texte réglementaire applicable, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes. Sa requête n'a pas été complétée, dans le délai de recours contentieux, par un mémoire exposant ou explicitant un ou plusieurs moyens. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 222-1 4° et R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il y a toutefois lieu de préciser que la décision attaquée ne fait pas obstacle à ce que Mme B formule, si elle s'y croit fondée, une nouvelle demande d'acquisition de la nationalité française, soit sur son compte personnel sur la plateforme " Etrangers en France " soit, dans l'hypothèse où en raison de circonstances particulières dont l'intéressée devra justifier dans sa demande adressée à la préfecture, celle-ci serait inaccessible, par courrier postal dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté du 3 février 2023 pris pour l'application de l'article 5 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement des usagers pour l'accomplissement par voie électronique des formalités nécessaires aux demandes relatives à la nationalité française.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 12 mars 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328130/6-1