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2328129 Généré par l'IA

Housing Assistance Overpayment Remission Claim Rejected for Insufficient Financial Evidence

Numéro de cause 2328129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a partial debt remission decision concerning an overpayment of housing assistance, arguing only the impossibility of repayment. The administrative court, applying procedural rules requiring adequate substantiation for claims of precariousness, found that the applicant failed to provide necessary documentation regarding current resources and charges, despite being formally invited to regularize the request. Consequently, the court rejected the application via an order, as the arguments presented lacked the specific details required for the court to properly assess the applicant's entitlement to a full or further debt remission based on financial precarity.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Housing Assistance Overpayment Remission Claim Rejected for Insufficient Financial Evidence: The administrative court, applying procedural rules requiring adequate substantiation for claims of precariousness, found that the applicant failed to provide necessary documentation regarding current resources and charges, despite being formally invited to regularize the request. Consequently, the court rejected the application via an order, as the arguments presented lacked the specific details required for the court to properly assess the applicant's entitlement to a full or further debt remission based on financial precarity.

Mots-clés

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remise partielle aide financière décision partielle validité de la reconnaissance de dette perception indue d'indemnités de chômage défaut de légitimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request because it did not contain supporting details allowing for an assessment of its merits, citing this provision.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This article was cited to justify inviting the applicant to regularize their request due to insufficient argumentation regarding their precarious situation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 861, 85 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 861, 85 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement. Au soutien de sa demande, M. A se borne à invoquer l'impossibilité de régler sa dette. En l'absence de tout élément sur l'ensemble de ses ressources et charges actuelles, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet concernant les litiges relatifs aux remises de dette. Ce courrier lui a été notifié par un pli recommandé le 16 décembre 2023 et retourné au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, et à supposer remplie la condition de bonne foi, les allégations de M. A non étayées par des éléments probants ne permettent pas au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité qui lui permettrait de bénéficier d'une remise de dette totale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 25 avril 2024.

La-présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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