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2328123 Généré par l'IA

Petitioner v. City of [Implied Municipality] (Vehicle Damage Compensation Claim Admissibility)

Numéro de cause 2328123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought compensation from the city for vehicle damage sustained during impoundment after submitting a claim on November 22, 2021; however, the court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed on December 8, 2023, well after the expiration of the two-month appeal period following the implicit rejection of the administrative claim, which arose on January 22, 2022, due to the city's failure to respond.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. City of [Implied Municipality] (Vehicle Damage Compensation Claim Admissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

Mots-clés

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production de créance revendication de la propriété responsabilité civile de la commune dommages-intérêts liés à un accident de la circulation usage d'un véhicule automobile prétention abusive du bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the request in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the manifest inadmissibility and rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la ville de Paris à une indemnisation du fait des dommages subis par son véhicule à la suite de sa mise en fourrière.

Il soutient qu'il a déposé le 22 novembre 2021 une demande d'indemnisation à la ville de Paris et a fourni l'ensemble des documents nécessaires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite des dommages subis par son véhicule lors d'une mise ne fourrière le 18 novembre 2021, M. B a déposé une demande indemnitaire le 22 novembre 2021, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception de la ville de Paris qui mentionnait les voies et délais de recours. La ville de Paris n'ayant pas répondu à sa demande, une décision implicite de rejet est ainsi née le 22 janvier 2022. Ainsi, le requérant disposait d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal à compter de cette date. Or il est constant que sa requête n'a été introduite que le 8 décembre 2023, soit à l'expiration du délai de recours.

5. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 décembre 2023.

Le président,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.