Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order dated November 27, 2023, compelling their departure from French territory within thirty days, but following a formal invitation on April 25, 2024, to expressly confirm the maintenance of their claims within fifteen days, the applicant failed to respond. The court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that because the applicant did not confirm the continuation of their appeal after being so requested, they must be deemed to have withdrawn their claims, thus formally acknowledging the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Due to Non-Response to Confirmation Request: The court ruled, pursuant to articles R. 222-1 and R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that because the applicant did not confirm the continuation of their appeal after being so requested, they must be deemed to have withdrawn their claims, thus formally acknowledging the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to take note of the withdrawal of the appeal.
This provision grants the President the authority to take note of withdrawals by order.
This provision was cited to justify the presumption of withdrawal after the applicant failed to confirm the maintenance of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté daté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un courrier du 25 avril 2024, le requérant a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai de quinze jours, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 25 avril 2024, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai de quinze jours qui était imparti pour ce faire. Par suite, le requérant doit être réputé s'en être désisté.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de Paris de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2328110/12-3