Mootness of Appeal Regarding Driving License Reinstatement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of their request to reinstate driving rights and an injunction for regularization, claiming their driving license was improperly restricted. The court determined that the administrative appeal was rendered moot because subsequent to the filing, the relevant administrative body confirmed that the litigant's driving license was valid with eight points as of a recent date and that an erroneous file associated with the litigant had been deleted, leading the court to order that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Appeal Regarding Driving License Reinstatement: The court determined that the administrative appeal was rendered moot because subsequent to the filing, the relevant administrative body confirmed that the litigant's driving license was valid with eight points as of a recent date and that an erroneous file associated with the litigant had been deleted, leading the court to order that there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests, and to reject the remaining claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the President to rule by order that there is no longer reason to proceed with the request (Item 1 under this article).
Cited in the claimant's request (which was ultimately rejected in the dispositive regarding costs) for payment of legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 24 septembre 2023 tendant au rétablissement de ses droits à conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser ses droits à conduire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 26 février 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de huit points. Le ministre fait valoir en défense qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé et que le dossier n°731175141514, attaché à la personne de M. B et qui ne correspondait pas au numéro de permis de conduire dont celui-ci est titulaire a été supprimé. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.