Medical Biology Center v. Public Hospital Assistance Entity (Legal Costs)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA medical biology center sought the annulment of three specific revenue collection orders issued by a public hospital assistance entity, and reimbursement of legal costs. The court determined that since the challenged revenue collection orders had been officially withdrawn by the public hospital assistance entity after the lawsuit was filed, the primary annulment request became moot, leading to no decision on that point. However, considering the circumstances, the court ordered the public hospital assistance entity to pay the medical center €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Medical Biology Center v. Public Hospital Assistance Entity (Legal Costs): The court determined that since the challenged revenue collection orders had been officially withdrawn by the public hospital assistance entity after the lawsuit was filed, the primary annulment request became moot, leading to no decision on that point. However, considering the circumstances, the court ordered the public hospital assistance entity to pay the medical center €1,500 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment conclusions, as they have become moot.
Used to order the payment of a sum based on Article L. 761-1, applying the procedural rule for costs.
Cited in Article 2 of the dispositive to order costs to be paid by the Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, le centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II, représenté par Me Ducos, demande au tribunal :
1°) d'annuler les titres de recettes nos 230053507401200, 230099700401200 et 230156462401200 émis à son encontre les 14 avril, 11 juillet et 24 octobre 2023 par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2024 et le 26 juin 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit rejetée.
Elle fait valoir que les titres contestés ont été " annulés ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte des écritures en défense, non contestées par le centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II, que postérieurement à l'introduction de la requête, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris a retiré les titres de recettes litigieux. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Sur les frais d'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris une somme de 1 500 euros à verser au centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête du centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II.
Article 2 : L'Assistance publique-hôpitaux de Paris versera une somme de 1 500 euros au centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre de biologie médicale de l'Hôpital privé de Parly II et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328056/6-