Legislator Jurisprudence & Législation
2328039 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Request for Annulment and Injunction Following Agency's Partial Disclosure

Numéro de cause 2328039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an implied rejection by the agency for French education abroad concerning a request for the communication of three reports and sought an injunction for their release under penalty. The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum declaring the object of the dispute to be moot following the agency's provision of two of the requested reports and confirmation that the third report did not exist, leading the court, pursuant to its power under the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, to formally acknowledge the litigant's unqualified withdrawal of the proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Withdrawal of Request for Annulment and Injunction Following Agency's Partial Disclosure: The court noted that the litigant subsequently filed a memorandum declaring the object of the dispute to be moot following the agency's provision of two of the requested reports and confirmation that the third report did not exist, leading the court, pursuant to its power under the Code of Administrative Justice to take note of withdrawals, to formally acknowledge the litigant's unqualified withdrawal of the proceeding.

Mots-clés

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retrait de la requête pouvoirs implicites recours en annulation en droit de l'Union péremption de l'exécution de la décision recevabilité de la demande de récusation obligation de renseigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de communication de trois rapports ;

2°) d'enjoindre à l'AEFE de lui communiquer les rapports demandés sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A déclare qu'eu égard à la réponse que l'AEFE vient de lui adresser l'objet du litige lui semble avoir disparu.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, M. A a déclaré, après avoir informé le tribunal de la communication par l'AEFE de deux des trois rapports qu'il souhaitait obtenir et de l'information donnée selon laquelle le troisième rapport demandé n'existe pas, que l'objet du présent litige lui paraît avoir disparu. Il doit ainsi être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE).

Fait à Paris le 24 janvier 2024.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.