Family Allowance Overpayment Annulment Dismissal for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a notice from the family allowance fund regarding an overpayment of housing assistance; however, the administrative court rejected the application because the required copy of the contested decision was not submitted with the initial filing, and the petitioner failed to regularize this manifest inadmissibility despite being formally invited to do so within the stipulated timeframe, leading to dismissal under the applicable provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Overpayment Annulment Dismissal for Procedural Defect: Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur. De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible following failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'aide personnelle au logement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée. Par ailleurs, il résulte de l'article R. 431-4 du même code qu'une requête doit être signée par son auteur. De plus, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. Mme A n'a pas joint à sa requête la décision initiale de notification de l'indu litigieux. Dès lors, l'intéressée a été invitée par un courrier du 7 décembre 2023 dont elle a pris connaissance le même jour sur l'application Télérecours citoyen, à faire parvenir au tribunal, dans le délai de quinze jours, copie de la décision de la caisse d'allocations familiales mettant à sa charge le remboursement d'une dette d'aide personnelle au logement. A ce jour, Mme A, qui a été informée des conséquences de son éventuelle carence, n'a pas répondu à la demande de régularisation et il convient, par voie de conséquence, de rejeter sa requête, manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 24 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328023/6-1