Legislator Jurisprudence & Législation
2328015 Généré par l'IA

Guardian's Inadmissible Emergency Payment Claim Against Allowance Fund

Numéro de cause 2328015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, acting as a guardian, sought an emergency payment provision from the family allowance fund for alleged damages resulting from the administration's fault. The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior demand for compensation had been submitted to the fund, which is a prerequisite under the administrative justice code for the admissibility of a claim seeking payment of a sum of money, whether for the principal claim or an emergency provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Guardian's Inadmissible Emergency Payment Claim Against Allowance Fund: The court dismissed the request as inadmissible because the litigant failed to demonstrate that a prior demand for compensation had been submitted to the fund, which is a prerequisite under the administrative justice code for the admissibility of a claim seeking payment of a sum of money, whether for the principal claim or an emergency provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
rémunération du curateur caisse de compensation pour allocations familiales versement de dommages-intérêts administration de la justice tutelle prise en charge provisoire des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in Article 1 of the dispositive.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for declaring the request inadmissible, leading to the rejection of the application in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. D B, en sa qualité de tuteur de Mme A C, représenté par Me Tollinchi, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser, pour le compte de Mme A C, la somme de 12 217,75 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts dus par l'administration en raison de sa négligence fautive ;

2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. "

2. M. B sollicite, en sa qualité de mandataire de Mme C, la condamnation de la caisse d'allocations familiales de Paris au versement, sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, de la somme de 12 217,75 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts dus par l'administration en raison de sa négligence fautive. Cependant, en vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. L'intervention de cette décision rend recevable tant un recours au fond qu'un référé provision et lie ainsi le contentieux.

3. Il résulte de l'instruction que M. B, dont le conseil a été invité à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours par un courrier du greffe en date du 7 décembre 2023 en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, notifié le même jour via l'application Télérecours, n'a pas justifié avoir présenté de demande à la caisse d'allocations familiales de Paris tendant à la réparation du préjudice allégué. En l'absence de demande susceptible de faire l'objet d'une décision liant le contentieux, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Paris, le 15 janvier 2024.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/6