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2328010 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Against Construction Permit

Numéro de cause 2328010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul a construction permit issued by the city to a simplified joint-stock company for developing an R+8 building involving public service, collective interest, warehouse, and residential use, alongside a parcel division, and also challenged the implicit rejection of their administrative appeal. The court issued an order simply recording the complete withdrawal of the action by the applicants, as permitted under the Code of Administrative Justice, which made any substantive ruling on the merits of the permit challenge unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review Against Construction Permit: The court issued an order simply recording the complete withdrawal of the action by the applicants, as permitted under the Code of Administrative Justice, which made any substantive ruling on the merits of the permit challenge unnecessary.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel permis de construire retrait de l'action publique retrait de l'autorisation entreprises de construction construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the action by M. and Mme A be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance on the noting of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête accompagnée de pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2023 et le 14 décembre 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Ladaoui, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 075 119 21 V0022 du 7 juin 2023 par lequel la Ville de Paris a délivré à la société par action simplifiée (SAS) Nexity IR Programmes Seeri un permis de construire pour la construction d'un bâtiment à R+8 sur deux niveaux de sous-sol à destination de service public ou d'intérêt collectif, d'entrepôt, d'habitation et la division de la parcelle, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et la SAS Nexity IR Programmes Seeri une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la SAS Nexity IR Programmes Seeri, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Par un acte, enregistré le 7 août 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur instance et de leur action.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la SAS Nexity IR Programmes Seeri déclare acquiescer à ce désistement et renoncer à sa demande relative aux frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 7 août 2024, communiqué aux parties, M. et Mme A déclarent se désister de leur requête et de leur action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. et Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la Ville de Paris et à la société Nexity IR Programmes Seeri.

Fait à Paris, le 3 octobre 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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