Legislator Jurisprudence & Législation
2327990 Généré par l'IA

CAF Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2327990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought to annul a formal notice issued by the family allowance fund (CAF) for the recovery of social housing benefit overpayments dating from October 2016 to August 2017. The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, reasoning that because the dispute concerned the recovery of housing benefit overpayments relating to a period prior to January 1, 2020 (as evidenced by a prior payment notification in April 2019), the matter falls under the social security litigation jurisdiction defined by the Social Security Code, making the judicial courts, not the administrative courts, the competent authority to hear the opposition to the recovery enforcement action.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; CAF Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, reasoning that because the dispute concerned the recovery of housing benefit overpayments relating to a period prior to January 1, 2020 (as evidenced by a prior payment notification in April 2019), the matter falls under the social security litigation jurisdiction defined by the Social Security Code, making the judicial courts, not the administrative courts, the competent authority to hear the opposition to the recovery enforcement action.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige allocation familiale procédure d'action en matière d'assurances sociales action en paiement délai de résiliation versement de sûretés judiciaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la contrainte du 22 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a réclamé une somme d'un montant total de 2226,22 euros, au titre du recouvrement d'indus de prestations correspondant au versement de l'allocation de logement sociale pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation : " Sous réserve des dispositions () qui attribuent au tribunal de grande instance désigné () la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans les conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; () ; ". Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation : " / () / II. () 1° () Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale () ".

4. Il résulte des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.

5. Il ressort des pièces du dossier que le litige dont Mme A saisit le tribunal est relatif au recouvrement par la CAF de Paris d'indus de l'allocation de logement social pour la période du 1er octobre 2016 au 31 août 2017, que la requérante a été mise en demeure de s'acquitter le 3 avril 2019. Par suite, il y a lieu de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 10 avril 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/12-1