Claimant's Failure to Regularize Insufficient Application for Full Debt Remission Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a partial debt remission decision regarding a welfare benefit, requesting a total remission, but failed to properly regularize their application after being explicitly invited to do so by the court, and the documentation provided regarding their precarious financial situation was deemed insufficiently detailed to assess the merits of their claim for full relief, leading the court, under the authority allowing the rejection of deficient requests, to dismiss the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Regularize Insufficient Application for Full Debt Remission Dismissed: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the applicant's claim.
The court cites this article to justify the rejection of the request due to insufficient substantiation of the claim regarding financial precarity.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 décembre 2023 et le 30 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 novembre 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité d'un montant de 581,24 euros à défaut d'une remise totale de sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressée a été invitée par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 8 janvier 2024, réceptionné le 10 janvier suivant, à régulariser son recours en application des dispositions précitées de l'article R. 772-6, dans le délai de quinze jours, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. A ce jour, Mme A n'a pas procédé à la régularisation demandée.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise totale d'une prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 novembre 2023 en tant que la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de dette de prime d'activité d'un montant de 581,24 euros et non la remise totale de sa dette d'un montant de 1 162,47 euros.
5. D'une part, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi dès et qu'elle a toujours déclaré ses revenus avec soin et qu'elle a commis une erreur déclarative " par méconnaissance ". D'autre part, elle déclare se trouver dans une situation de précarité financière qui ne lui permet pas de rembourser la somme due compte tenu notamment de son endettement auprès d'une entreprise de vente de meubles et de son avocat suite à un litige l'opposant à son ancien employeur. Toutefois, à supposer remplie la condition tenant à la bonne foi de l'intéressée, l'argumentation exposée par Mme A concernant sa situation de précarité, en l'absence de production des éléments relatifs aux ressources et aux charges actuelles de son foyer, n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2327984/6-2