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2327975 Généré par l'IA

Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance Following Prior Dismissal Order

Numéro de cause 2327975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the university's decision refusing his repeat enrollment for the 2023/2024 academic year and an order to organize a make-up session or authorize the repetition of the year, following the rejection of his prior request for suspension of those decisions by the administrative judge in an order dated December 14, 2023. The court ruled that because the judge's order explicitly informed the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, that he would be deemed to have withdrawn his main annulment claim if he failed to confirm its maintenance within one month (and no appeal to a higher court was filed), and the petitioner failed to confirm the maintenance of his request, he must be considered to have withdrawn his main action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Maintenance Following Prior Dismissal Order: The court ruled that because the judge's order explicitly informed the petitioner, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Administrative Justice Code, that he would be deemed to have withdrawn his main annulment claim if he failed to confirm its maintenance within one month (and no appeal to a higher court was filed), and the petitioner failed to confirm the maintenance of his request, he must be considered to have withdrawn his main action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union action en paiement d'entretien retrait de la demande échec définitif aux examens demande de réexamen administratif congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record acts of withdrawal in an order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for deeming the request withdrawn due to the failure to confirm maintenance after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoire, enregistrés les 6 décembre 2023 et 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les codirecteurs du master 2 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont refusé son redoublement au titre de l'année 2023/2024 ensemble la décision du 22 novembre 2023 de la présidente de l'université rejetant son recours hiérarchique ;

2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne d'organiser une session de rattrapage pour le passage des matières restant à valider pour l'année 2022/2023 ou à défaut d'autoriser son redoublement pour l'année 2023/2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Par une ordonnance n°2327973/1 du 14 décembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B A tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les codirecteurs du master 2 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont refusé son redoublement au titre de l'année 2023/2024 ensemble la décision du 22 novembre 2023 de la présidente de l'université rejetant son recours hiérarchique, au motif qu'aucun moyen n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. L'ordonnance a été notifiée au requérant via l'application télérecours le 14 décembre 2023 dont il a accusé réception le même jour. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande,

M. B A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation enregistrée sous le n°2327975. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

Fait à Paris, le 5 avril 2024.

La présidente de la 1ère section,

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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